Yahoo! sanctionnĂ©e par la CNIL (2/2) : đȘ des cookies Ă 10 millions d'Euros...
Les éléments de contextes liés à cette sanction sont disponibles dans le premier article composant cette étude. Nous vous invitons à le consulter par ici.
Cet article est de niveau intermĂ©diaire : les concepts Ă©lĂ©mentaires de protection des donnĂ©es personnelles nây sont pas expliquĂ©s et son requis pour comprendre certaines parties de ce commentaire de sanction. Les rĂ©sumĂ©s de sections et le rĂ©sumĂ© dâensemble de lâarticle restent toutefois accessibles Ă toutes et tous.
đ Le plan de lâĂ©tude
Cette Ă©tude de la sanction prononcĂ©e Ă lâencontre de Yahoo! A Ă©tĂ© publiĂ©e en deux fois :
1ïžâŁ un premier article, qui apportait des Ă©lĂ©ments de contexte et traitait la problĂ©matique de la compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale de la CNIL dans cette affaire.
2ïžâŁ ce second article, publiĂ© deux semaines plus tard, aborde le problĂšme de fond sur les cookies et les manquements sanctionnĂ©s, ainsi que la sanction Ă proprement parler.

đȘ Quelques rappels sur les cookies đȘ
La crĂ©ation des cookies (numĂ©riques) đč remonte Ă 1994 đč et est attribuĂ©e Ă Lou Montulli, un des premiers ingĂ©nieurs de Netscape. Le cookie Ă©tait une solution technique Ă un problĂšme technique : « lâamnĂ©sie » dâInternet. En effet, chaque interrogation dâun serveur Ă©tant considĂ©rĂ©e comme une requĂȘte indĂ©pendante, elle ne continue pas naturellement la « conversation » ayant lieu avec le client (le navigateur Internet). Au contraire, chaque nouvelle requĂȘte reprend cette conversation depuis le dĂ©but et ne permet pas de continuitĂ© lors du passage dâune page Ă lâautre. Le problĂšme mĂ©tier auquel lâĂ©quipe de Netscape Ă©tait confrontĂ©e dans ce cadre Ă©tait celui du panier virtuel pour les besoins dâun site de e-commerce. Plusieurs solutions techniques auraient permis de rĂ©pondre Ă ce problĂšme, mais elles ont Ă©tĂ© Ă©cartĂ©s, notamment car elles manquaient de robustesse ou dâoptimisation par rapport Ă la solution du cookie, ou bien car elles intĂ©graient de forts problĂšmes de vie privĂ©e.
Bien-sĂ»r, de nombreuses autres applications plus ou moins complexes de cette solution technique ont vu le jour, notamment pour suivre le comportement dâun utilisateur et lui adresser de la publicitĂ©. Elles ont dâailleurs soulevĂ©, dĂšs les premiĂšres annĂ©es de leur utilisation, des questionnements quant Ă leur implication en termes de vie privĂ©e des utilisateurs.
En 2002, la directive ePrivacy a vu le jour et a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le droit français par une loi de 2004. Câest de lĂ que vient lâarticle 82 (anciennement article 32) de la Loi Informatique et LibertĂ©s, sur lequel sont fondĂ©es toutes les sanctions de la CNIL relatives Ă des usages illicites des cookies.
Depuis cette date, le rĂ©gime juridique applicable aux cookies sâest progressivement enrichi, grĂące Ă la jurisprudence relative Ă son application, mais aussi aux diffĂ©rentes lignes directrices qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es, et Ă lâentrĂ©e en vigueur du RGPD en 2018, qui vient notamment renforcer les conditions dâapplication de ces rĂšgles.
đïž En bref
đŁ Les cookies existent depuis les annĂ©es 1990.
đŁ Ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour apporter des fonctionnalitĂ©s Ă lâutilisateur,mais aussi Ă des fins de profilage, en particulier pour de la publicitĂ© ciblĂ©e.
đŁ Leur usage est encadrĂ© en Europe par la directive ePrivacy et, par renvoi pour prĂ©ciser certaines notions, par le RGPD.
đŁ En France, câest lâarticle 82 de la Loi Informatique et LibertĂ© qui pose lâessentiel de ce rĂ©gime.

â Les manquements constatĂ©s â
Pour rappel, voici ce que contient lâarticle 82 de la Loi Informatique et LibertĂ©s.
Cet article 82 prĂ©voit đč les conditions dans lesquelles des « informations » peuvent ĂȘtre soit inscrites dans le terminal de lâutilisateur, soit lues. đč Dans notre affaire Yahoo, il sâagit donc des conditions dans lesquelles les cookies peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s ou consultĂ©s.
Deux conditions sont posĂ©es par cet article de la LIL : lâinformation prĂ©alable de lâutilisateur, mais aussi son consentement. En application de cette disposition, deux comportements sont reprochĂ©s Ă Yahoo : le dĂ©pĂŽt de cookies sans consentement de lâutilisateur dâune part, et les messages dĂ©courageant les utilisateurs de Yahoo Mail Ă retirer les cookies dâautre part.
La problĂ©matique se concentre donc en lâespĂšce sur la gestion du consentement, Ă deux Ă©tapes diffĂ©rentes de la relation entre Yahoo et lâutilisateur.
ă°ïž Les cookies dĂ©posĂ©s sans consentement
Par principe, les cookies ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©posĂ©s sans avoir reçu un consentement prĂ©alable de lâutilisateur (consentement qui doit avoir les qualitĂ©s requises par le RGPD et les lignes directrices 5/2020 du CEPD). Par exception, certains cookies peuvent ĂȘtre exemptĂ©s de consentement (les cookies purement fonctionnels, ou servant Ă de lâanalytique dans certains cas, ou encore ceux nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution dâune action demandĂ©e par lâutilisateur). Les cookies publicitaires ne remplissent pas les conditions pour ĂȘtre exemptĂ©s de consentement, ils ne peuvent donc jamais ĂȘtre dĂ©posĂ©s sur le terminal de lâutilisateur avant que ce dernier nâait manifestĂ© un consentement valide.
Pourtant, lors des deux contrĂŽles en ligne rĂ©alisĂ©s par la CNIL, celle-ci a constatĂ© que des cookies publicitaires Ă©taient dĂ©posĂ©s dans le terminal de lâutilisateur, alors que ce dernier nâavait pas manifestĂ© de consentement.
Dans le premier cas, aprĂšs que lâutilisateur ait paramĂ©trĂ© ses choix en nâactivant aucun des cookies publicitaires proposĂ©s, 7 cookies publicitaires Ă©taient dĂ©posĂ©s sur son terminal. Dans le second cas, sans aucun paramĂ©trage de lâutilisateur (donc sans aucun consentement donnĂ©), en utilisant les services de Yahoo pour crĂ©er un compte de messagerie, au total 20 cookies publicitaires avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s.
On voit donc que les pratiques constatĂ©es ne sont pas en phase avec les exigences lĂ©gales en termes de consentement nĂ©cessaire au dĂ©pĂŽt de cookies, et constitutent donc en cela un manquement Ă lâarticle 82 de la Loi Informatiques et LibertĂ©s.
Deux précisions sont ensuite à apporter par rapport à cette absence de consentement :
đč La premiĂšre tient au fait que Yahoo a contestĂ© sa responsabilitĂ©, dans la mesure oĂč les cookies publicitaires Ă©taient techniquement dĂ©posĂ©s par des tiers. Cette question sera abordĂ©e par cette Ă©tude dans le cadre de la partie sur la responsabilitĂ©.
đč La seconde est la remarque de la CNIL quant Ă lâineffectivitĂ© du panneau de paramĂ©trage des cookies. En effet, en donnant la possibilitĂ© Ă lâutilisateur de paramĂ©trer quels cookies il souhaite accepter ou non, et en ne prenant pas en comtpe ce choix par la suite, les consĂ©quences en sont aggravĂ©es. Lâutilisateur peut raisonnablement encore moins sâattendre Ă ce que des cookies publicitaires soient dĂ©posĂ©s, sâil les a explicitement refusĂ©s !
Le premier manquement, de façon assez classique concernant les violations de lâarticle 82 de la LIL, tient donc en ce que des cookies sont dĂ©posĂ©s sans consentement de lâutilisateur. Un second manquement est ensuite constatĂ© par la CNIL, plus original cette fois-ci et se situant plus loin dans la relation avec lâutilisateurâŠ
â ïž Les avertissements dĂ©courageant le retrait du consentement
La directive ePrivacy impose le consentement de lâutilisateur comme condition prĂ©alable au dĂ©pĂŽt de cookies, mais ne dĂ©finit pas directement ce consentement. Elle opĂšre, pour tout ce qui est relatif Ă cette question, un renvoi vers le RGPD. Or, lâune des modalitĂ©s relatives au consentement prĂ©vues par le RGPD (dans son article 7) est la possibilitĂ© de le retirer Ă tout moment. La personne doit dâailleurs ĂȘtre informĂ©e de cette possibilitĂ©, et doit pouvoir retirer son consentement de façon aussi simple que lorsquâelle lâavait prĂ©alablement donnĂ©.
Câest au sujet du retrait de consentement que la CNIL a constatĂ© un second manquement dans cette affaire. En effet, lors des deux parcours utilisateurs suivis par le service des contrĂŽles de la CNIL, une alerte lâavertissait du fait que sâil retirait son consentement, il ne pourrait plus avoir accĂšs aux services de Yahoo, y compris la messagerie pour laquelle il avait crĂ©Ă© un compte.
Cela pose bien-sĂ»r la question de la libertĂ© de retrait du consentement. Ă ce sujet, Yahoo a soutenu au cours da la procĂ©dure que des services alternatifs existaient, fournis par dâautres prestataires. Ainsi, lâutilisateur qui choisirait de retirer son consentement Ă lâusage des cookies se verrait bien refuser lâaccĂšs ultĂ©rieur aux services de Yahoo. Mais il pourrait tout Ă fait demander la portabilitĂ© de ses donnĂ©es pour utiliser des services alternatifs. Cet argument ne fait toutefois pas le poids face aux conditions de libertĂ© du consentement (et de son retrait) posĂ©es par le RGPD et la jurisprudence, et reprises ici par la CNIL.
En effet, dans un premier temps et de façon gĂ©nĂ©rale, le considĂ©rant 42 du RGPD prĂ©cise que le consentement nâest pas considĂ©rĂ© comme donnĂ© librement sâil nâest pas possible pour lâutilisateur de le retirer sans subir de prĂ©judice. De plus, cette dĂ©libĂ©ration de la CNIL datant de dĂ©cembre 2023, la formation restreinte a eu lâopportunitĂ© de sâappuyer sur la toute rĂ©cente jurisprudence Meta rendue en juillet 2023 qui portait sur une problĂ©matique proche. La CNIL cite un extrait de cette dĂ©cision de la CJUE, qui sâapplique tout Ă fait Ă cette espĂšce : elle indique que les utilisateurs doivent pouvoir « refuser individuellement, dans le cadre du processus contractuel, de donner leur consentement Ă des opĂ©rations particuliĂšres de traitement de donnĂ©es non nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution du contrat sans quâils soient pour autant tenus de renoncer intĂ©gralement Ă lâutilisation du service » (CJUE, Meta, 2023).
On retrouve en effet des Ă©lĂ©ments en commun entre ces deux affaires, qui se transposent bien de lâune Ă lâautre : des traitements non-nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de la prestation demandĂ©e, pour lesquels il devrait donc ĂȘtre possible de retirer (ou ne pas donner) son consentement, sans pour autant se priver de lâintĂ©gralitĂ© du service. Cette privation de lâintĂ©gralitĂ© du service caractĂ©rise ici le fameux prĂ©judice qui ne peut pas, dâaprĂšs le RGPD, peser sur lâutilisateur retirant son consentement, sous peine de vicier ce dernier.
La CNIL retient donc quâen consĂ©quence de la privation du service en cas de retrait de consentement (et du fait des messages dâavertissement incitant fortement les utilisateurs Ă ne pas retirer ce consentement), Yahoo fait obstacle au retrait de consentement et porte prĂ©judice Ă lâutilisateur qui le retirerait effectivement.
Le tout affecte la validitĂ© du consentement, qui nâest alors plus considĂ©rĂ© comme donnĂ© librement par lâutilisateur. Ainsi, sans consentement valide, les cookies sont dĂ©posĂ©s de façon illicite, en violation de lâarticle 82 de la LIL.
đïž En bref
đŁ En violation de lâarticle 82 de la LIL, Yahoo sâaffranchit du consentement pourtant requis pour dĂ©poser des cookies publicitaires.
đŁ La CNIL retient ensuite que Yahoo fait pression sur les utilisateurs pour tenter de les empĂȘcher de retirer leur consentement Ă lâutilisation de cookies, ce qui le rend invalide ; les cookies dĂ©posĂ©s en vertu de ce consentement constituent alors Ă©galement un usage illicite entrant en violation de lâarticle 82 de la LIL.

đïž ResponsabilitĂ© et amende đïž
âïž ResponsabilitĂ© de Yahho
Il a dâabord fallu dĂ©terminer quelle entitĂ©, au sein de lâenchevĂȘtrement de sociĂ©tĂ©s qui matĂ©rialise lâactivitĂ© de Yahoo en Europe, est responsable des traitements issus de lâusage des cookies dĂ©posĂ©s dans les terminaux des utilisateurs en France. Pour cela, sans que cela nâait soulevĂ© de contestation de la part de Yahoo, la CNIL a rĂ©uni plusieurs indices : la dĂ©claration dans la politique de confidentialitĂ©, lâanalyse in concreto des activitĂ©s et influences des diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s (notamment Yahoo France et Yahoo EMEA), et des dĂ©claractions Ă©crites de ces diffĂ©rentes sociĂ©tĂ©s, allant toutes dans le sens de la responsabilitĂ© de Yahoo EMEA.
Sâest ensuite posĂ© une questions plus prĂ©cise, concernant les cookies publicitaires dĂ©posĂ©s sans attendre un consentement de lâutilisateur. Yahoo EMEA a sur ce point tentĂ© de se dĂ©fausser derriĂšre les « tiers » les ayant dĂ©posĂ©s. Ă la fois le Conseil dâĂtat et la CNIL soutiennent pourtant depuis des annĂ©es que lâentitĂ© mettant le site web Ă disposition du public est bien responsable en cas dâusage illicite de cookies tiers. A lâappui de sa dĂ©cision, la CNIL rappelle ainsi Ă la fois un arrĂȘt du Conseil dâĂtat Editions Croque Futur de 2018, ainsi quâune sanction du Figaro de juillet 2021 et des sanctions plus anciennes Ă©galement prononcĂ©es par la CNIL dans les cas similaires. Toutes ces dĂ©cisions vont bien, de façon constante, dans le sens dâune responsabilitĂ© de lâĂ©diteur du site web via lequel des cookies tiers sont dĂ©posĂ©s sur le terminal de lâutilisateur. Elles prĂ©cisent que lâobligation de vĂ©rifier que ces dĂ©pĂŽts de cookies sont bien licites pĂšse sur cet Ă©diteur.
đïž En bref
đŁ Les Ă©lĂ©ments factuels et formels ont tous convergĂ© vers la qualification de Yahoo EMEA comme responsable des traitements en cause.
đŁ En accord avec la jurisprudence antĂ©rieure, le fait que les cookies publicitaires concernĂ©s ait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par des tiers ne permet par Ă Yahoo, qui a permis leur usage, de se dĂ©gager de sa responsabilitĂ©.
đ” Calcul de lâamende
Dans le cadre dâune violation de lâarticle 82 de la Loi Informatique et LibertĂ©s, la CNIL peut prononcer une amende allant jusquâĂ 2 % du chiffre dâaffaires de lâentitĂ© en faute, ou 10 millions dâeuros.
Les critĂšres pris en compte pour moduler la sanction, relatifs aux manquements, sont les suivants :
đč Tout dâabord, nous notons que CNIL insiste Ă plusieurs reprise sur la gravitĂ© des manquements : tout dâabord les traitements effectuĂ©s Ă lâinsu des utilisateurs, y compris en laissant penser grĂące au panneau de paramĂ©trage des cookies quâil Ă©tait possible de refuser leur dĂ©pĂŽt, mais Ă©galement la « pression » pesant sur les utilisateurs pour les dĂ©courager de retirer leur consentement.
đč Au sujet des personnes concernĂ©es, la CNIL a retenu le chiffre de 5 millions (qui correspond aux visiteurs uniques du domaine yahoo.com entre 2019 et 2020, pĂ©riode de rĂ©ception des plaintes).
đč Quant Ă la pĂ©riode de violation retenue, elle est fixĂ©e, pour les deux manquements cumulĂ©s, entre le le 12 juin 2019 (date de la premiĂšre plainte reçue) et le 7 juillet 2021 (date du retrait par Yahoo de son message dĂ©courageant les utilisateurs Ă retirer leur consentement) (soit au total 21 mois).
La CNIL considĂšre bien lâamĂ©lioration des pratiques de Yahoo en termes de gestion des donnĂ©es personnelles, telles que communiquĂ©es par cette derniĂšre, Ă partir de juillet 2021. Ces amĂ©liorations ne peuvent toutefois pas affecter lâapprĂ©ciation des manquements constatĂ©s jusquâĂ cette date.
Enfin, on note que la CNIL, rĂ©pondant Ă une remarque de la sociĂ©tĂ©, prend le temps de prĂ©ciser quâen dĂ©pit de la coopĂ©ration de Yahoo de façon discontinue avec la CNIL depuis le dĂ©but de la procĂ©dure, cela ne constitue pas une circonstance attĂ©nuante â tout au plus, cela permet de ne pas retenir Ă son Ă©gard un manquement supplĂ©mentaire de non-coopĂ©ration avec les services de la CNIL. Cette coopĂ©ration est donc neutre quant au calcul de lâamende.
đïž En bref
đŁ La sanction retenue est finalement une amende administrative de 10 millions dâeuros.
đŁ La gravitĂ© des manquements, les 5 millions de personnes concernĂ©es et ladurĂ©e estimĂ©ede 21 mois ont contribuĂ© au calcul de cette amende.
Attention, cette amende ne correspond pas ici au maximum applicable. En effet, le chiffre dâaffaires annuel retenu de Yahoo EMEA Ă©tant suppĂ©rieur Ă 500 millions dâeuros, câest le plafond de 2 % de ce chiffre dâaffaires qui sâapplique, non celui de 10 millions dâeuros.
đïž En bref, les Ă©lĂ©ments-clĂ©s Ă Ă retenir de cette seconde partie de lâĂ©tude⊠đïž
đŁ Les cookiespeuvent remplir un rĂŽle fonctionnel trĂšs pratique pour lâutilisateur, mais aussi servir desintĂ©rĂȘts publicitaires.
đŁ Dans ce dernier cas, la directive ePrivacy et lâarticle 82 de la LIL imposent dâobtenir un consentement prĂ©alable de lâutilisateur avant lâusage de ces cookies.
đŁ Le RGPD et la jurisprudence posent des conditions strictes Ă lâobtention de ce consentement, et notamment le fait quâil soit libre de toute contrainte.
đŁ Yahoo, via deux pratiquesliĂ©es aux cookies, a failli Ă respecter ces conditions liĂ©es au consentement et sâest placĂ©e dans une situation de violation de la loi.
đŁ Yahoo EMEA a Ă©tĂ© retenue comme responsable de traitement dans cette affaire, y compris, de façon assez classique, concernant les cookiesdĂ©posĂ©s par destiers.
đŁ La sanction de 10 millions dâeuros anotammentpris en compte la gravitĂ© des manquements, pouvant concerner les 5 millions dâutilisateurs retenus.
đ Bibliographie indicative
đ DĂ©libĂ©ration SAN-2023-024 du 29 dĂ©cembre 2023, sanction de Yahoo EMEA.
đïž Annonce de la sanction par la CNIL.
đ Article 82 de la Loi Informatique et LibertĂ©s.
âïž CJUE, « Meta », C 252/21, 4 juillet 2023.
âïž Conseil dâĂtat, 6 juin 2018, 412589, Editions Croque Futur.
âïž DĂ©libĂ©ration SAN-2021-013 du 27 juillet 2021, sanction du Figaro.
đ David M. Kristol,âHTTP Cookies: Standards, Privacy, and Politicsâ, ACM Transactions of Internet Technology, Volume 1, Issue 2, 2001.
đ Lâarticle de « Hidden Heroes » sur Lou Montulli.